J.O. Numéro 54 du 5 Mars 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03407

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Arrêté du 23 février 1998 relatif à l'examen des candidatures au titre de vétérinaire spécialiste délivré dans les conditions définies à l'article R. 812-39 du code rural


NOR : AGRE9800335A




   Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
   Vu le code rural, notamment l'article 309 et le livre VIII (nouveau) ;
   Vu l'arrêté du 5 mars 1993 relatif au Conseil national de la spécialisation vétérinaire ;
   Vu l'arrêté du 16 octobre 1996 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire ;
   Vu l'avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire en date du 15 septembre 1997,
   Arrête :



   Art. 1er. - Il est créé, pour chaque spécialité arrêtée par le ministre, une commission chargée d'examiner les candidatures au titre de vétérinaire spécialiste délivré dans les conditions définies à l'article R. 812-39 du code rural.

   Art. 2. - Cette commission, qui est présidée par le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant, comprend en outre :
1o Le président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ou son représentant ;
2o De trois à cinq vétérinaires spécialisés dans la spécialité concernée ou, à défaut, dans un secteur incluant la spécialité ou proche de celle-ci, parmi lesquels au moins un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ;
3o De trois à cinq enseignants-chercheurs spécialisés dans la spécialité concernée, ou, à défaut, dans un secteur incluant la spécialité ou proche de celle-ci, parmi lesquels au moins un qui exerce dans un établissement d'enseignement supérieur autre qu'une école vétérinaire, ou dans un établissement de recherche, ou dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ;
4o Deux personnalités qualifiées dont le domaine professionnel est lié à la spécialité concernée ou, à défaut, au secteur incluant la spécialité ou proche de celle-ci.
Les membres indiqués aux 2o, 3o et 4o sont désignés par le ministre, sur proposition du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, après consultation par celui-ci du conseil d'orientation et de formation de la spécialité concernée et des structures professionnelles et techniques appropriées.
Le nombre de noms proposés doit être le double au moins du nombre minimal requis en ce qui concerne les membres indiqués au 2o et au 3o, et le double du nombre requis pour ceux indiqués au 4o.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté, après avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire.
Aucun membre d'une commission donnée ne peut être candidat devant celle-ci.
Aucun membre du Conseil national de la spécialisation vétérinaire présent lors de la soumission à cette instance de l'arrêté de nomination des membres d'une commission donnée ne peut faire acte de candidature devant celle-ci.

   Art. 3. - Pour chaque spécialité, les candidatures au titre de vétérinaire spécialiste délivré dans les conditions définies à l'article R. 812-39 du code rural sont recevables dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de l'arrêté relatif à la formation conduisant au diplôme d'études spécialisées vétérinaires dans la spécialité concernée. Les déclarations de candidature doivent être adressées, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministère (1).
Pour chaque spécialité, les dates d'examen des candidatures, la date limite de dépôt des dossiers afférents à ces candidatures ainsi que le montant des droits d'inscription sont fixés par arrêté.
A l'appui de leurs candidatures, les candidats doivent fournir un dossier constitué des pièces justificatives de leurs titres et/ou travaux et publications et/ou expérience professionnelle approfondie dans la spécialité.
Après examen des dossiers, la commission attribue à chaque candidat une note sur 20 et établit la liste de ceux qui, ayant obtenu une note égale ou supérieure à 15 sur 20, sont admis à présenter devant elle un mémoire.
Ce mémoire porte sur un travail personnel original dans la spécialité. Sa présentation, d'une durée maximale d'une heure, et la discussion qui s'ensuit avec les membres de la commission sont publiques. L'ensemble de l'épreuve a une durée maximale de une heure et demie. Après audition de tous les candidats, la commission délibère et attribue à chacun une note sur 20.
Les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 15 sur 20 sont proposés au ministre pour être autorisés à se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste dans la spécialité concernée.

   Art. 4. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 23 février 1998.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'enseignement et de la recherche,
C. Bernet

(1) Ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'enseignement et de la recherche, sous-direction de l'enseignement supérieur et de la recherche), 1 ter, avenue de Lowendal, 75700 Paris 07 SP.